R-15.1, r. 6 - Règlement sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
67.5. Doivent être utilisées pour la détermination de la valeur des droits du participant aux fins de l’article 66 ou 66.1 de la Loi, dans le cas où cette valeur est déterminée plus de 90 jours après la date où le participant a reçu le relevé visé à l’article 113 de la Loi mais avant qu’une rente lui soit servie, les hypothèses visées à l’article 61 de la Loi qui sont utilisées à la date de la demande de remboursement pour établir la valeur de prestations au titre du régime dont le droit s’acquiert à cette date. Cette valeur est augmentée d’intérêts calculés au taux utilisé pour sa détermination entre la date de la demande de remboursement et celle du remboursement.
D. 173-2002, a. 57; D. 308-2022, a. 56.
67.5. Doivent être utilisées pour la détermination de la valeur des droits du participant aux fins de l’article 66 ou 66.1 de la Loi, dans le cas où cette valeur est déterminée plus de 90 jours après la date où le participant a reçu le relevé visé à l’article 113 de la Loi mais avant qu’une rente lui soit servie, les hypothèses visées à l’article 61 de la Loi qui sont utilisées à la date de la demande de remboursement pour établir la valeur de prestations auxquelles s’applique l’article 60 de la Loi et dont le droit s’acquiert à cette date. Cette valeur est augmentée d’intérêts calculés au taux utilisé pour sa détermination entre la date de la demande de remboursement et celle du remboursement.
D. 173-2002, a. 57.